Art. L. 621-15 I. — Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur:
1o Radiation du registre du commerce et des sociétés; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive
à la publication de la clôture des opérations de liquidation;
2o Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur;
3o Publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
II. — Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard
d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
III. — Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article L. 621-2. — [L. no 85-98 du 25 janv. 1985, art. 17].