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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

CABINET DE
Mme PARRAU

Vice-président- Doyen des juges d’instruction
N0 du Parquet: 02/820401

N0 de l’Instruction : L02/00040

 

ORDONNANCE DE REFUS D’INFORMER

Nous, RoseMarie PARRAU, Vice-président - Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

Vu la plainte avec constitution de partie civile de M. Hubert DELOMPRE des chefs de abus de confiance; faux et escroquerie, contre "X..."

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 juin 2002 tendant à déclarer n’y avoir lieu à informer

Vu l’article 86 du Code de Procédure Pénale,

Attendu que le plaignant expose les faits suivants:

à la suite d’un différend l’opposant au directeur de l’agence bancaire de la Société Lyonnaise de Banque, une expertise, ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille, était réalisée et portée à sa connaissance à la fin du mois de mars 1997 par son conseil.

Après avoir demandé au Tribunal de commerce une copie de ce rapport le 20 juin 2000, il s’était aperçu qu’il ne correspondait pas à celui qui lui avait été initialement adressé

Il critiquait le rapport d’expertise effectué par Mme MARCHAND en ce qu’il n’avait volontairement pas relevé les irrégularités comptables commises par l’établissement bancaire, à son préjudice.

Lors de son audition, M.DELOMPRE précisait qu’il n’avait toutefois pas sollicité une contre expertise dans les délais

Il ajoutait qu’il avait déposé une plainte contre la SLB en 1999, plainte qui avait été classée sans suites par la section économique et financière du Parquet de Marseille en raison de la prescription des faits.

Attendu que l’article 8 du code de procédure pénale dispose qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues.

Que le point de départ de ce délai est constitué par la commission de l’infraction dénoncée ou, en certaine matière, par le jour où l’infraction a pu être réellement décelée par la victime.

Qu’une jurisprudence constante décide que les délits de faux et d’usage commencent à se prescrire le jour de l’établissement du faux et non du jour de la découverte de l’existence de l’écrit argué de faux

Que si le rapport de l’expert n’étant pas daté, et n’ayant pas de date certaine, il résulte des propres écritures du plaignant que celui-ci en a eu connaissance à la fin du mois de mars1997.

Qu’en conséquence, le plainte déposée en juillet 2001 est largement prescrite en ce qui concerne ces faits.

Attendu que pour les autres infractions dénoncées, objet de la procédure devant le Tribunal de commerce, il convient également de constater la prescription dans la mesure où les escroqueries ou abus de confiance dénoncés auraient été commis antérieurement à l’année 1997.

Que d’ailleurs le Parquet de Marseille par décision du 19 octobre 2000 avait décidé de procéder au classement de la plainte de M.DELOMPRE pour ce motif juridique

Attendu qu'il ressort manifestement de la plainte avec constitution de partie civile que M.DELOMPRE tente de faire juger à nouveau les faits d’abus de confiance qu’il reprochait à la SLB et qui n’ont pas été retenus par le Tribunal de commerce alors que dans le même temps, il n’utilisait pas la possibilité que lui offrait la loi de solliciter une contre expertise

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la prescription de l’action publique et Disons n’y avoir lieu à informer. Sur la plainte avec constitution de partie civile susvisée

Fait à Marseille, le 19 Juin 2002

Vice-président - Doyen des juges d’instruction

Le 19 Juin 2002

Le Greffier