annulant les alinéas 2,3 et 4 de l’article 9.3 du Règlement Intérieur National qui par ces disposition interdisaient à l’avocat successeur toute diligence tant que son confrère dessaisi n’avait pas été réglé de ses honoraires. (Cass. 1er civ, 16 dec 2003, bull. civ 2003, I, n° 257. P. 204)
En outre, une jurisprudence antérieure avait déjà sanctionné cette façon de procéder : « S'il demeure impérieux, en cas de difficultés survenant entre avocats au sujet du paiement d'honoraires, d'informer préalablement le bâtonnier, on ne saurait en revanche lui conférer un pouvoir de coercition qui constitue une restriction tant au droit d'ester en justice qu'à la liberté professionnelle de l'avocat qui est un principe d'ordre public édicté dans l'intérêt des justiciables.
Il s'ensuit que doit être annulé l'article d'un règlement intérieur prévoyant qu'un avocat ne peut intervenir pour un client sans que celui-ci ait réglé les frais et honoraires du confrère précédemment chargé d'intervenir pour ce même dossier, sauf autorisation du bâtonnier ou accord du confrère précédent. »
N° 96-994.- M. Rio c/ Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen CA Rouen (1ère et 2ème ch. réunies), 10 décembre 1996
Le justiciable ignorant de cette réglementation et des jurisprudences en la matière les avocats indélicat profitent de cette ignorance pour gruger les justiciables.
En aucun cas, l’avocat dessaisi ne peut imposer ce chantage et encore moins de proposer le versement des fonds sur un compte séquestre CARPA.

Sachez aussi, que l’avocat ne peut ponctionner des honoraires sur le compte Carpa, sauf sur autorisation écrite du client.