LES INTOUCHABLES DE LA JURIDICTION GRENOBLOISE

Une procédure d’expulsion introduite par des Spécialistes de la Liquidation Judiciaire, alors que nous avons un bail authentique ; Un Juge des Référés de Grenoble qui ne respecte pas le contradictoire ; Un avocat qui ne soulève point en Appel l’incompétence de la juridiction des référés au profit du Tribunal d’Instance ; qui ne produit le RCS de la société bailleresse devant la Cour ; Un avoué qui s’abstient de demander le report de l’ordonnance de clôture faisant suite au défaut de production des pièces demandées devant le Conseiller de la Mise en Etat ; Ce dernier qui ne statue pas sur l’incident ; Un huissier de justice qui demande notre expulsion à la Préfecture sans décision de justice et qui en outre est désigné par le Bureau de l’aide Juridictionnelle dans la procédure de faux ;Trois avoués à la Cour d'Appel de Grenoble qui surfacturent leurs Etats de Frais non conforme au Décret qui fixe les Tarifs des Avoués ; Un Greffier de la Cour d'appel de Grenoble qui certifie conforme ces Etats de Frais caractérisant un faux en écriture public dans un Acte Authentique ; Ce dernier écarte mes conclusions et s’abstient de me convoquer aux différentes audiences devant le Président Taxateur Alain URAN  ; Pour cautionner les manquement Professionnels du Greffier ce même Président ne respecte pas le contradictoire, violation des articles 716 à 718 du Nouveau Code de Procédure Civile pourtant inscrit dans toutes les Ordonnances de Taxes rendues par celui-ci ; Pour couronner le tout, deux Bâtonniers Me DREYFUS et Me DETROYAT qui sabotent la procédure en faux que j’avais engagé ; Une demande fallacieuse du retrait de l’aide juridictionnelle qui caractérise la mort civile du justiciable et un corporatisme avéré !

Rappels des faits et les procédures :  

I -Procédure de Référé du 5 septembre 2001

Une Ordonnance de Référé (RG 2001 / 00642) ordonnant notre expulsion du logement familial. Cette procédure est diligentée par la Société SOMARI qui avait donné à bail ses biens immobiliers à la société SDHT liquidée le 8 juin 1999.

Lors de l’audience du 24 juillet 2001, j’ai fait part d’une voix exclamative au Juge VIGNY que Maître FROMENT avocat de SOMARI m’envoyé des pages blanches par télécopie en guise de conclusions. Ce magistrat me répondit : « J’ai vos conclusions »

Le 20 août 2001, par courrier recommandé adressé au Juge des Référés et sur le conseil du greffier, j'ai officialisé ce fait qui caractérisé le non respect du contradictoire.

A la lecture de l’ordonnance de référé il est indiqué que : « les débats ont été clos à l’audience sans observation sur la communication des pièces de sorte que les contestations soulevées par Monsieur DELOMPRE par courrier en cours de délibéré sont irrecevable »

Cela démontre un faux intellectuel et un abus de pouvoir caractérisés .

D’autre part, la motivation de cette Ordonnance indique que : « or à la date de la signature du contrat de location le 1 er mai 1999, la société SDHT était en liquidation judiciaire » Alors qu’elle a été liquidée le 8 juin 1999 comme en atteste le jugement de liquidation judiciaire.

L’absence de vérification du Magistrat est démontrée, ce qui est inconcevable.

En conséquence, cette motivation aberrante a conduit à une Ordonnance de Référé ordonnant notre expulsion ; que nous étions occupant sans droit ni titre ; nous condamnant à payer une indemnité d’occupation de 3000 F, alors que je payais depuis 2 ans les loyers avec mon épouse.

Je passe les péripéties concernant la première tentative d’expulsion faisant suite à la confirmation de ce référé par la Cour d'appel de Grenoble... le déni de justice est prouvé.

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