LES INTOUCHABLES DE LA JURIDICTION GRENOBLOISE

Une procédure d’expulsion introduite par des Spécialistes de la Liquidation Judiciaire, alors que nous avons un bail authentique ; Un Juge des Référés de Grenoble qui ne respecte pas le contradictoire ; Un avocat qui ne soulève point devant la Cour d'Appel de Grenoble  l’incompétence de la juridiction des référés au profit du Tribunal d’Instance ; qui ne produit le RCS de la société bailleresse devant la Cour d'appel de grenoble  ; Un avoué qui s’abstient de demander le report de l’ordonnance de clôture faisant suite au défaut de production des pièces demandées devant le Conseiller de la Mise en Etat ; Ce dernier qui ne statue pas sur l’incident ; Un huissier de justice qui demande notre expulsion à la Préfecture sans décision de justice et qui en outre est désigné par le Bureau de l’aide Juridictionnelle dans la procédure de faux ;Trois avoués à la Cour d'Appel de Grenoble qui surfacturent leurs Etats de Frais non conforme au Décret qui fixe les Tarifs des Avoués ; Un Greffier de la Cour d'appel de Grenoble qui certifie conforme ces Etats de Frais caractérisant un faux en écriture public dans un Acte Authentique ; Ce dernier écarte mes conclusions et s’abstient de me convoquer aux différentes audiences devant le Président Taxateur Alain URAN  ; Pour cautionner les manquement Professionnels du Greffier ce même Président ne respecte pas le contradictoire, violation des articles 716 à 718 du Nouveau Code de Procédure Civile pourtant inscrit dans toutes les Ordonnances de Taxes rendues par celui-ci ; Pour couronner le tout, deux Bâtonniers Me DREYFUS et Me DETROYAT sabotent la procédure en faux engagée ; Une demande fallacieuse du retrait de l’aide juridictionnelle qui caractérise la mort civile du justiciable et un corporatisme avéré !

Rappels des faits et procédures :  

I -Procédure de Référé du 5 septembre 2001

Une Ordonnance de Référé (RG 2001 / 00642) ordonnant notre expulsion du logement familial. Cette procédure est diligentée par la Société SOMARI qui avait donné à bail ses biens immobiliers à la société SDHT liquidée le 8 juin 1999.

Lors de l’audience du 24 juillet 2001, j’ai fait part d’une voix exclamative au Juge Nathalie VIGNY que Maître FROMENT avocat de SOMARI envoyé par télécopie des pages blanches en guise de conclusions. Ce magistrat me répondit : « J’ai vos conclusions »

Le 20 août 2001, par courrier recommandé adressé au Juge des Référés et sur le conseil du greffier, j'ai officialisé ce fait qui caractérisé le non respect du contradictoire violation de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A la lecture de l’ordonnance de référé il est indiqué que : « les débats ont été clos à l’audience sans observation sur la communication des pièces de sorte que les contestations soulevées par Monsieur DELOMPRE par courrier en cours de délibéré sont irrecevable »

Cela démontre un faux intellectuel et un abus de pouvoir caractérisés .

D’autre part, la motivation de cette Ordonnance de Référé indique que : « or à la date de la signature du contrat de location le 1 er mai 1999, la société SDHT était en liquidation judiciaire » Alors qu’elle a été liquidée le 8 juin 1999 comme en atteste le jugement de liquidation judiciaire.

L’absence de vérification du Magistrat est démontrée, ce qui est inconcevable.

De plus, l'ordonnance reprend des dates fausses celles du 9 octobre 1998 pour le redressement et 24 avril 1999 comme date de liquidation judiciaire cela démontre que le Magistrat à jugé en l'absence de pièce ou de faux document produit à mon insu !

En conséquence, cette motivation aberrante a conduit à une Ordonnance de Référé ordonnant notre expulsion ; que nous sommes occupant sans droit ni titre ; nous condamnant à payer une indemnité d’occupation de 3000 F, alors que les loyers depuis 2 ans sont payés.

De plus la décision de référé s'appuie sur l’Ordonnance rendu par le juge-commissaire au 8 juin 1999 résiliant le bail commercial entre SOMARI et SDHT :

« RESILIONS l’ensemble des baux commerciaux conclus avec la société SOMARI à compter de la signature de la présente »

Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un bail et en aucun cas pour prononcer la résiliation de celui-ci conformément à l’article 61-1 du 1er Décret de 1985 :

« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 621-28 et à l'article L. 621-29 du code de commerce, ainsi que la date de cette résiliation. »

La demande en  résiliation d’un bail commercial est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance et non celle du juge-commissaire qui ne peut que constater la résiliation de plein droit (TGI Bobigny, 7 nov 1995, Gaz. Pal 1996 I, 82 ; T.com Paris 9 avr. 1999)

De ce fait, le juge-commissaire à commit un excès de pouvoir en résiliant le bail commercial entre SOMARI et SDHT. De plus, le juge VIGNY ne pouvait en aucune manière rendre une telle décision caractérisant un déni de justice.

Je passe les péripéties concernant la première tentative d’expulsion faisant suite à la confirmation de ce référé par l'Arret de la Cour d'appel de Grenoble qui elle aussi s'est abstenue de vérifier la régularté du bail, le vice élémentaire de l'Ordonnance de Référé et les fausses dates de liquidation judiciaire alléguées par SOMARI....

En outre, les juges de la Cour d'appel de Grenoble indique (en page 5) que le bail "n'est pas conforme aux conventions passées entre la Société SOMARI et la Société SDHT" Sans motivé cette absence de conformité !

Cette absence de motivation constitue la violation de l'article 455 du NCPC confirmé par la jurisprudence " La motivation doit non seulement exister, mais encore être suffisante. Ele doit exister et toute décision qui n'est pas expliquée encourt l'annulation" . (Cass. 2é civ. 22 juin 1988)

De plus, la Cour persiste en précisant que la liquidation judiciaire de la Société bailleresse est au 24 avril 1999 ce qui est faux la date réelle est le 8 juin 1999. " Une motivation doit traduire un travail d'analyse du juge". (Cass. 1er civ. 2 déc. 1981, Bull. civ. I n° 362)

Cette Arrêt de confirmation de l'Ordonnance de Référé par la Cour d'Appel de Grenoble caractérise l'excés de pouvoir !

On ne peut que s'interroger sur cette Incompétence Manifeste aussi bien entre première Instance et en Appel ?

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