VI -Devant ce blocus

Parallèlement, le 13 septembre 2004, je déposais une Inscription de Faux dans un Acte Authentique (N° 04/00004) contre l’Ordonnance de Taxe du 8 juin 2004 et le Certificat de Vérification du Greffier Monsieur HAZANE de la Cour d'Appel de Grenoble.

Ne trouvant d’avocat pour défendre mes intérêts contre cet Avoué et ce Greffier, étant Rmiste, je demandais l’aide juridictionnelle (N° BAJ : 2004/007273) accordée le 15 novembre 2004.

Le BâtonnierDenis DREYFUS a été désigné pour cette procédure en faux ainsi que Maître  Pierre-Henri LAPORTE Huissier qui demandera parallèlement et en violation de la loi notre expulsion à la Préfecture sans décision de justice… ?

En effet, cet Huissier ne pouvait être désigné par le Bureau d’Aide Juridictionnelle et instrumenter parallèlement pour le compte de la Société SOMARI qui était à l'origine de ces procédures à mon encontre... ?

Le 14/12/2004 une télécopie est adressée à Maître DREYFUS pour lui communiquer le projet de l’assignation que j’avais rédigé.

Le 18/12/2004, n’ayant aucune réponse, je réitère mon envoi.

Le 22/12/2004, après de nombreux appels téléphoniques, un rendez-vous est enfin fixé par le secrétariat de Maître DREYFUS, au 5 janvier 2005. Cette date démontre la forclusion pour introduire l'assignation, conformément à l’article 38 au Décret du 19 décembre de 1991.

Le 22/12/2004 à 11h08, je contacte l’huissier pour l’informer de la forclusion. Le Clerc indique, que Maître DREYFUS refuse de faire signifier l’assignation. Celui-ci demande un courrier pour pouvoir procéder à cette signification, je m’exécute par télécopie le jour même.

Le 22/12/2004 à 11h20, une télécopie est adressée à Maître DREYFUS lui indiquant l’irrégularité procédurale à la date du rendez-vous fixé démontrant ainsi la forclusion et sur mon étonnement de l’interdiction donnée pour la signification.

Le 23/12/2004, Maître DREYFUS Bâtonnier se désistera par télécopie au motif que j’avais rédigé une assignation sous sa constitution, prétexte fallacieux, corroboré par l'intitulé « projet » figurant dans les télécopies restée sans réponse. Bien démontré par son courrier adressé à Me LAPORTE indiquant :" ce dernier n'a pas hésité à rédiger une assignation en mentionnant mon nom sans avoir la correction de m'en informer ce qui est inacceptable"

Le mensonge de Me Denis DREYFUS est caractérisé par les envoies de télécopies du 14 et 18/12/2004.

Le Bâtonnier DETROYAT a été informé de la situation, de nombreuses télécopies lui seront adressées et resteront aussi sans réponse, le silence est révélateur... (12 et 31 janvier 2005 et celle du 24 février 2005)

Le 24 mars 2005, soit trois mois après le litige, le Bâtonnier DETROYAT répond par courrier recommandé que suite à une assignation rédigée sous la constitution d’un avocat et la position du Conseil de l’Ordre (Aucune convocation) il ne saurait être question de désigner un autre avocat corporatisme oblige.

Qu’il est encore très curieux, que le Conseil de l’Ordre se réunisse en assemblée et délibère sans informer le requérant, en violation de l’article 189 du Décret du 29 novembre 1991. En outre, non conforme à l’article 6.1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Déni de justice prouvé encore une fois.

Le 4 avril 2005, j’adresse une mise en demeure au Bâtonnier lui demandant de communiquer le procès-verbal des délibérations du Conseil de l’Ordre et de désigner un avocat pour la procédure en cours.

Le Bâtonnier DETROYAT de l’ordre des avocats de Grenoble restera silencieux à cette mise en demeure ce qui démontre les connivences et une certaine volonté d'étouffer cette affaire de faux en en écriture public dans un acte authentique.

Le 11 mai 2005, assignation délivré à l’Ordre des Avocats de Grenoble devant le Juge des Référés pour demander la désignation d’un avocat et de faire cesser ce trouble manifestement illicite conformément à l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de Référé rendue le 24 juin 2005 DOSSIER N° 05/00500 me déboutera de ma demande et me condamnera à verser à l’Ordre des Avocats la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, corporatisme oblige...

Alors que :

Le magistrat Madame ROBERT-MARQUOIS indique dans sa motivation :

" la désignation d'un nouvel avocat par l'ordre des avocats, s'avère radicalement impropre à faire cesser le trouble allégué dès lors que, son action se trouvant éteinte et le bénéfice de l'aide juridictionnelle perdu, par suite de forclusion pour non dénonciation dans le délai légal, il ne justifie plus en l'état d'aucun intérêt à solliciter cette mesure, pas plus que la communication de la décision de l'ordre des avocats qu'il conteste"

Certes l'action est éteinte par les manoeuvres de cet avocat, mais pouvait être reprise car l'aide juridictionnelle est accordé pour un délai d'un an conformément à l'article 54 du Décret 19 dec. 1991 et à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991. On remarque aussi que le magistrat refuse de me communiquer la décision de l'Ordre des avocats de Grenoble !

En outre, : Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut se décharger de son mandat tant qu'il n'est pas remplacé par un nouvel avocat constitué par l'intéressé (Cass. 2e civ., 16 févr. 1984, Bull. civ. II, n° 31).

La fable du désistement (« sous sa constitution ») de Maître DREYFUS est infondée. Corroboré par l’inscription du nom sur l’assignation communiquée à cet avocat par télécopie avec la mention projet en date du 14 et 18 décembre 2004.

La doctrine juridique sur la constitution d’avocat précise :
« […] Il s’agit le plus souvent d’une simple mention selon laquelle maître X s’est constitué et est chargé d’occuper pour son client. Là encore le formalisme est souple et il suffit que le nom de l’avocat soit mentionné ; […] « il est également admis que la constitution de l’avocat ressorte de l’existence de conclusions notifiés sous son nom » (Réf : Dalloz action n° 1542)

En tout état de cause, si ses affirmations étaient probantes, le motif invoqué par l’avocat manque de base légale !

D’autre part, celui-ci ne pouvait interdire à l’huissier de signifier, conformément à l’article 18 de la loi du 9 juillet 1991. Ce veto qualifie une voie de fait, l'entrave au fonctionnement de la justice et surtout à la manifestation de la vérité.

De plus, conformément à l’article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque la représentation est obligatoire l’avocat Denis DREYFUS ne pouvait se désister avant d’être remplacé par un confrère.

Attendu qu’en application à l’article 156 du Décret du 27 novembre 1991 réglementant la profession d’avocat, Maître DREYFUS devait conduire jusqu’à son terme, l’affaire dont il était chargé.

Que ce désistement est contraire aux articles susvisés et caractérise de façon irréfragable la volonté de protéger l'avoué CALAS et le greffier HAZANE.

De plus, le Bâtonnier DETROYAT était dans l’obligation de désigner un avocat en remplacement de Maître DREYFUS conformément à l’article 25, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

«  A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend . »

Que malgré les articles susvisés du Nouveau code de Procédure civile, le Bâtonnier s’abstiendra d’appliquer le texte en vigueur.

Voilà comment on verrouille et on enterre une procédure de Faux dans un Acte Authentique commis par des Officiers Publiques Ministériels Dépositaires de l’Autorité Publique !

Ayant pour conséquences des commandements de saisies ventes qui sont aussi des Faux en Écritures Publiques dans des Actes Authentiques puisqu’ils dépendent de Certificats de Vérifications et d’Ordonnances de Taxes de la Cour d'Appel de Grenoble en violations des textes en vigueur.

VI -Sur le retrait de l’aide Juridictionnelle demandé par le Bâtonnier DETROYAT

Le 24 mai 2005 le Bâtonnier DETROYAT demanda le retrait de mon aide juridictionnelle (BAJ : 2004/007273) sans avoir communication de cette procédure caractérisant le non respect du contradictoire la décision du Président CONTE-BELLOT indique :

« LES FAITS

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, M. DELOMPRE a, à l'insu de l'avocat qui lui avait été désigné et quoiqu'il n'eût jamais encore rencontré celui-ci, établi et adressé lui-même à l'huissier aux fins de signification, un acte (non signé) d'assignation devant le tribunal de grande instance, censé émaner de cet avocat.

La clairvoyance de l'huissier a pu éviter que cet acte irrégulier ne soit signifié à ceux qui en étaient l'objet, et les conséquences qui eussent pu en découler.

Convoqué devant le bureau d'aide juridictionnelle pour s'expliquer, M. DELOMPRE ne s'est pas présenté.

De tels agissements traduisent la volonté du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de méconnaître la fonction et la responsabilité de l'avocat qui lui avait été spécialement désigné, eu égard à la qualité des personnes en cause, pour se charger, aux frais de l'Etat, de la défense de ses intérêts.

Il convient, dans ces conditions, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. »

Non seulement, on plante la procédure mettant en cause un greffier et un avoué et on me paralyse judiciairement !

Il convient de recadrer le litige, le 14/12/2004 et 18/12/2004 télécopie envoyée à Me DREYFUS avec la mention trouver ci-joint le projet d’assignation (supra VI) avec bien évidement sur le chapeau le nom et l’adresse de l’avocat conformément à l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En outre , c’est le clerc de Me LAPORTE qui me demande de lui écrire pour pouvoir signifier et en aucun cas sur sa soit disante clairvoyance… Le piège était tendu pour plomber la procédure cela ne fait aucun doute, corroboré par mes différentes télécopies adressé a cet avocat indélicat qui prouvent ma bonne foi.

En ce qui concerne comme quoi, je ne me suis pas présenté à cette audience, le Président CONTE-BELLOT oublie de mentionner que deux télécopies lui ont été adressées le jour même pour demander le renvoi à une autre audience et dans le cas contraire de prendre en considération mes dires. Bien évidement encore une fois le contradictoire est violé. Le Déni de justice et une escroquerie en bande organisée sous le couvert de la justice sont ainsi caractérisés !

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