L’ordonnance de Taxe du 8 juin 2004 indique dans le motif de la décision :

Attendu que M. Hubert DELOMPRE invoque la non conformité de l'état de frais avec le tarif des Avoués ainsi que la faute professionnelle de l'Avoué, sans préciser ni les motifs de la non conformité au tarif, ni la faute qu'il reproche à la SCP Jean CALAS ;

Attendu que le recours non motivé de M. Hubert DELOMPRE sera, en conséquence, rejeté ;

La motivation de l’irrecevabilité de l’opposition du 14 juin 2005 précise :

Attendu que, dans la mesure où M. Hubert DELOMPRE ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi du 10 février 2004, le reste de la procédure a pu se dérouler en son absence sans qu'il puisse être reproché a l'ordonnance du 8 juin 2004 de n'avoir pas respecté lé principe du contradictoire, d'autant que M. Hubert DELOMPRE reconnaît bien avoir déposé des conclusions mettant " en exergue la surfacturation des frais d'huissiers non conformes au Décret, ainsi que le mode de multiplication des avoués en violation des textes régissant la profession ";

On ne peut indiquer dans la première décision que le recours est non motivé et dans la deuxième que j’ai bien motivé la surfacturation. Ces contradictions prouvent une incompétences incontestable voir un déni de justice avéré !

En outre le 10 février 2004 et le 11 mai 2004, absence de convocation du Greffier Richard HAZANE.

Violation de l'article 716 du NCPC :   Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
   Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
   Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

IV -Requête en demande d’Interprétation

Devant ces contradictions, vu l’article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile, j’ai déposé une Requête en Interprétation le 28 juin 2005.

La décision est rendue le 8 novembre 2005 sous une Ordonnance de Taxe RG N° 05/02761 :

« Attendu que Monsieur Hubert DELOMPRE, qui multiplie les recours pour ne pas régler les sommes qu’il doit à ses avoués, forme, en fait, un « appel » contre ces deux décisions, lesquelles expliquent au demeurant clairement pourquoi, l’une a confirmé l’état de frais de la SCP CALAS, l’autre pourquoi M. Hubert DELOMPRE est irrecevable en son opposition

Par ces motifs  

Déboutons M. Hubert DELOMPRE de ses requêtes en interprétation des ordonnances de taxes des 8 juin 2004 et 14 juin 2004 »

Cette décision démontre une absence de motivation caractérisée, ne répondant bien évidement pas à la contrariété soulevée. En outre, la violation de l’article 461 est démontrée par l’absence de convocation à cette audience :

Art. 461    Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Pour éviter de me convoquer le Président URAN inscrit entre guillemet le mot « appel ».

L’Appel et l’opposition sont deux procédures totalement différentes, corroboré par des articles différents. D’autre part, l’appel est irrecevable contre une Ordonnance de Taxe rendue par le Premier Président d’une Cour d’Appel, ce qui est le cas. Seul le pourvoi en cassation est recevable article 715 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le déni de justice est encore caractérisé.

Là encore , Violation des articles 716 et 16 du NCPC :   Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
   Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
   Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Jurisprudence : 2. Sur le respect du principe de la contradiction, V.  Civ. 2e, 10 févr. 1993: Bull. civ. II, no 56.

En conséquence, nous avons d’une part une tentative d’expulsion arbitraire car la juridiction compétente et le Tribunal d’Instance en matière de baux. D’autre part, les délits de concussion et de faux en écriture publique sont cautionnés et approuvés par un Président de la Cour d’Appel en la personne de Monsieur Alain URAN.

Devant c’est graves dysfonctionnements, par télécopie le 12 décembre 2005, j’ai informé ( textes et jurisprudences) le Premier Président Monsieur Charles CATTEAU de la Cour D’appel qui par Ordonnance a délégué ses pouvoir au Président URAN.

La « réponse » du 12 décembre 2005 de Monsieur Charles CATTEAU démontre un corporatisme certain :
« […] Quant à votre accusation de concussion, elle est pour le moins faite légèrement ! Je sais bien qu’il n’est jamais agréable de payer : ce n’est pas pour cela qu’il y avait concussion […] »

Payer est une chose se faire voler sous le couvert de la justice en est une autre…Corroboré par des Ordonnances de Taxes de la Cour d'Appel de Grenoble escamotant les violations juridiques et jurisprudentielles afin de protéger les " Notables de la Justice"

V –L'Ordonnance de Taxe rendue par le Président Alain URAN de la Cour d'Appel de Grenoble concernant l'avoué GRIMAUD

Cet avoué me réclame 653, 66 € dont 16,75 € de débours (signification conclusions, etc.)

Pour arriver à cette somme, il fait référence à l'article 12 et 14 du Décret correspondant à un litige non évaluable en argent et indique une somme de 11 906 €. Devant ce montant non expliqué figurant dans son état de frais, j'ai contesté ce dernier devant le Président URAN.

Dans son Ordonnance de Taxe du 8 juin 2004 (RG N° 04/00266) le Président Taxateur motivera sa décision en indiquant :

« Attendu que la fixation de l'intérêt, s'agissant d'un litige non évaluable en argent, en l'espèce la mise hors de cause de Me SERRANO es qualité dont la SCP GRIMAUD est l'avoué, a été faite par le Président de chambre qui a rendu la décision susvisée (soit 250 UB = 11 906 €)

Attendu que cette fixation, qui correspond à l'importance et à la difficulté de l'affaire doit être confirmée ; »

On remarque les contradictions existantes des ordonnances de Taxes rendues par le Président URAN. On ne peut Taxer sur un litige évaluable pour Me CALAS et indiquer le contraire concernant Me GRIMAUD.

En outre, la difficulté de l'affaire pour une personne qui est mise hors de cause, cela est vraiment très complexe. Corporatisme avéré !

La cour de cassation a rappelé que le chef à retenir est celui évaluable en argent lorsque le litige porte sur ce point. (Cass. 2 e civ. 8 nov. 2001, Gaz. Pal. 19-20 déc. 2001, p. 27)

Le refus manifeste de la vérité est constant tout au long de ces « procédures », il ne peut y avoir une justice sans rechercher la manifestation de la vérité et sans convoquer les partiees articles 716 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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