II -Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 5 mars 2003 RG N° 01/03985
J’ai donc pris conseil auprès de Maître Gérard TIXIER avocat à GRENOBLE qui conseilla de faire appel de l’Ordonnance en prenant l’avoué Jean CALAS, tous deux incompétents. En effet, il suffisait de produire le KBIS de la société SDHT pour démontrer que le bail avait été conclu pendant le redressement judiciaire de la dite société.
La Cour pour confirmer l’Ordonnance de Référé du 5 septembre 2001 indiquera dans sa motivation et de façon imaginaire que la société SDHT été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble le 24 avril 1999. ???
Une ineptie et encore point de vérification
En outre, faisant abstraction de l’article 1751 du code civile qui stipule l’indivisibilité d’un bail de location envers les époux. Mon épouse n’étant pas dans la cause…
L’apothéose : La société SOMARI ne communiquant pas les pièces citées dans ses conclusions, le 28 novembre 2002, le Conseiller de la Mise en Etat, Madame Laurence HUSQUIN sera saisie et s’abstiendra de statuer sur cet incident. Devant cette inertie par conclusions du 10 janvier 2003, il sera demandé à la Cour de lier l’incident de communication de pièces au fond. L’arrêt ne mentionne même pas ce fait démontrant un déni de justice caractérisé.
Maître TIXIER s’abstiendra de stipuler dans ses conclusions que le bail avait été conclu pendant le redressement judiciaire, il suffisait de produira le K BIS S de la société SDHT. (Surtout pour palier à la carence du Conseiller de la Mise en Etat sur les demandes de pièces)… Ce qui manifestement et incontestablement aurait infirmé la décision de première instance. Les manques de moyen de cet avocat sont incontestables.
L’incompétence avérée de l’avocat Gérard TIXIER et de l’avoué Jean CALAS sont démontrée.
Pour palier aux carences du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’Appel, par Assignation contre SOMARI, nous avons saisi le Juge de l’Exécution, jugement est rendu le 21 octobre 2003 (RG : 2003303986). Le JEX déclare que le commandement de quitter les lieux est inopposable à mon épouse et constate que celle-ci était absente dans la procédure de Référé ainsi que dans l’Arrêt de la Cour d’APPEL…
Malgré cette décision de justice, l’Huissier Pierre-Henri LAPORTE sollicitera la préfecture pour demander notre expulsion caractérisant un abus d’autorité réprimé par le Code Pénal. Heureusement que le Maire de Villard de Lans s’opposera à cette expulsion abusive.
En outre, cette Huissier a était désigné par le Bureau d’Aide Juridictionnelle contre l’Ordre des Avocats de Grenoble et de manière curieuse instrumentera pour le compte de la société SOMARI. (infra V)
La société SOMARI continu à m’assigner régulièrement, la raison est que je dénonce depuis 1996 les énormes magouilles de celle-ci qui perdure depuis 25 ans sur la Copropriété du Balcon de Villard. Cette société est actuellement en liquidation judiciaire avec une dette de charges sur cette copropriété de 1 800 000 €. Il faut savoir que depuis des décennies les Copropriétaires payent les dettes de charges des dites sociétés !
Il est aussi intéressant de signaler que le Président du Conseil Syndical est aussi avocat d’entreprise à Lyon et malgré mes interventions sur cette grave situation, celui-ci reste inerte des préjudices subits par les Copropriétaires… ?
Les Magistrats, avocats, avoué, Huissier, Greffier cités dans mes différentes procédures contribuent à l’acharnement de SOMARI (RCS 332 910 447) représenter par Maître THOUX Mandataire Liquidateur à Paris qui laisse faire les détournements d’actif de SOMARI aux profits d’autres sociétés, la GESSIM (RCS 319 731 824) allias IMMOBILIER LOISIR TOURISME (RCS 439 994 294), VILLARD EVASION (RCS 429 720 261)…
Tous les détails et preuves irréfutables sur le site Internet : www.balcon-villard.info
III -Les Ordonnances de Taxes rendues par le Président Alain URAN de la Cour d’Appel de Grenoble
« Conformément à l’Arrêt de la Cour » les différents Avoués participant à cette procédure me réclamèrent leurs émoluments en violant délibérément le Décret qui fixe les Tarifs des Avoués.
Le 28 août 2003 Maître Jean CALAS me notifiera son Etat de Frais se montant à 1 471,90 € ainsi que le certificat de vérification du Greffier Richard HAZANE (faux en écriture publique)
Constatant cette surfacturation, je saisi le Juge Taxateur de la Cour d’Appel de Grenoble en mettant en exergue les violations du Décret :
L’État de Frais de la SCP CALAS fait référence à l’article 11 du Décret du 30 juillet 1980 dans la mesure où l’intérêt du litige est évaluable en argent, il facture :
Expulsion de Monsieur D........... : 1829,39 X 3 X 12 = 65858,04 €
Expulsion de Madame F............ : 914,62 X 3 X 12 = 32928,84 €
Expulsion de Monsieur DELOMPRÉ 457,37 X 3 X 12 = 16464,60 €
Total intérêt du litige 120 115,03 €
Pour augmenter l’intérêt du litige, on remarque une multiplication par trois et 12 des indemnités d’occupations qui n’ont aucun fondement juridique.
En outre, Madame F...... (n'étant plus locataire en première instance… ? ) n'ayant pas fait appel de la décision de la Cour, ce montant d'indemnité ne pouvait paraître dans l'état de frais de la SCP CALAS, conformément à l'article 25 du Décret:
L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.
En outre, Monsieur D......... gérant de la SDHT a interjeté appel de la décision et aucune conclusion déposée dans les quatre mois conformément à l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence, l'avoué ne pouvait intégrer ces deux personnes dans son état de frais, conformément à l'article 25 du Décret.
Il appert que la multiplication par trois et l'intégration de ces deux personnes absentes de la procédure démontrent une certaine volonté d'augmenter l'intérêt du litige pour obtenir une rémunération plus importante en totale violation du Décret 30 juillet 1980 .
Le délit de concussion réprimé par l’article Art. 432-10 du Code Pénal est caractérisé :
Art. 432-10 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines
Concernant les ordonnances de Taxe du 8 juin RG N° 03/02959, 14 juin 2005 RG N° 04/04266 (opposition) et 8 novembre 2005 RG N° 75/2005 rendues par le Président Alain URAN me déboutera en totale violation des textes en vigueurs du Nouveau Code de Procédure Civile.
De plus, les contradictions évidentes inscrites dans les deux Ordonnances caractérisent l’incompétence du Président Alain URAN protégeant ainsi son Greffier Richard HAZANE qui s’est rendu coupable :