Marseille

Un déni de justice du Tribunal de Commerce concernant le jugement de remplacement du Mandataire Liquidateur !

La prise illégale d'interêt est prouvé et les juges racontent le déroulement de la procédure au lieu de statuer en fait et en droit, violation de l'article 463 du N.C.P.C !

Article 5 du N.C.P.C : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du Mercredi 23Mai 2001

N0 PCL: 1996J12879

N0 RG: 2001L01212

Sur saisine d'office de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE à l'encontre de:

Monsieur DELOMPRE Hubert Claude

Le Balcon de Villard Côte 2000-

38250 VILLARD DE LANS

(En personne)

EN PRESENCE DE:

Madame DELOMPRE 

Son épouse

Maître Jean ASTIER Mandataire Liquidateur I Rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE (SCP BOLLET, avocats au barreau de Marseille plaidant par

Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi Il Avril 2001 où siégeaient en Chambre du Conseil M. GIOCANTI, Président, M. MORANDY, M. CRASSOUS, Juges La cause ayant été communiquée au Ministère public. Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du Mercredi 23 Mai 2001 où siégeaient M. GIOCANTI, Président, M. MMORANDY, M CRASSOUS Juges assistés de Madame G......, Greffier-audiencier.

ATTENDU que le 30 Janvier 2001, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a ordonné à Messieurs Les Greffiers en Chef de convoquer par acte extra-judiciaire, devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil Monsieur Hubert DELOMPRE, conformément aux dispositions de l'article 8 du alinéa 2 Décret N0 85-1388 du 27 Décembre 1985 modifié, pour être entendu et faire ses observations sur Sa requête déposée en vue du remplacement du Mandataire Liquidateur, Maître Jean ASTIER; ATTENDU que les parties ont été dûment convoquées;

ATTENDU qu'à la barre, tenant et réitérant les termes et moyens de Sa requête et de ses observations complémentaires, Monsieur Hubert DELOMPRE indique notamment au Tribunal qu'il reproche à Maître Jean ASTIER ès qualités de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires dans le cadre de Sa liquidation judiciaire prononcée le 8 août 1996 et qu'il met en doute son impartialité en ce qui concerne notamment :

- le manque de négociations de son local commercial situé au 14 Place Félix Baret ;

- des appareils automatiques entreposés dans ce local dont il ignore toujours, malgré ses courriers recommandés, leur destination

la soit-disante ignorance de Maître Jean ASTIER ès qualités de ce que son épouse était locataire du local commercial situé à Villard de Lans;- le temps qu'il a fallu, plus de trois ans, pour réaliser cet actif;

le refus d'une proposition amiable d'achat de son appartement pour la somme de 200 000 F. sans le garage, alors que Maître Jean ASTIER ès qualités a sollicité l'autorisation de Monsieur le Juge-commissaire de le vendre aux enchères publiques pour un prix dérisoire de 100 000F, avec le garage;

- le silence de Maître Jean ASTIER ès qualités face à ses divers courriers l'informant des erreurs flagrantes contenues dans le rapport d'expertise comptable de Madame X......... qui avait été désignée dans le cadre de la procédure en responsabilité dirigée contre la banque pour soutien abusif, gérance de fait, abus de confiance, faux et usage de faux et détournement de fonds; que pour toutes ces raisons développées plus amplement dans ses écritures, il sollicite le remplacement de Maître Jean ASTIER ès qualités, conformément aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de Commerce;

ATTENDU qu'à la barre, Maître Jean ASTIER ès-qualités indique notamment au Tribunal qu'il comprend le désarroi d'un commerçant en liquidation judiciaire, rappelant néanmoins que le principe imposé au mandataire liquidateur par la Loi est la réalisation des actifs du débiteur, aux enchères publiques; qu'en résumé, Monsieur Hubert DELOMPRE fait notamment grief à la banque de l'avoir conduit au redressement judiciaire, étant cependant observé que ce grief a fait l'objet d'une procédure ayant désigné un expert judiciaire en la personne de Madame X....... qui a rendu un rapport défavorable et à un déboutement de Monsieur Hubert DELOMPRE par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 4 février 1999 ; que dans le même temps, il a donc essayé tant bien que mal à réaliser l'actif immobilier de Monsieur Hubert DELOMPRE, les diverses actions de ce dernier n'ayant donné aucune suite; qu'en conclusion, il souhaite ne pas être déchargé de Sa mission car cela constituerait une reconnaissance implicite de carence professionnelle mais souhaite, à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ferait droit à la requête présentée par Monsieur Hubert DELOMPRE, qu'il soit précisé dans le jugement à intervenir que ce ne sont pas des motifs professionnels qui ont conduit à son remplacement;

ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré

SUR QUOI

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de relever qu'en cours de délibéré, Monsieur Hubert DELOMPRE a fait parvenir une note au Tribunal indiquant qu'il n'avait pas eu communication des conclusions en réplique du Conseil de Maître Jean ASTIER ès qualités et qu'il sollicitait en conséquence en avoir connaissance pour pouvoir y répondre;

ATTENDU toutefois qu'il convient de rappeler que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce (article 871 du Nouveau Code de Procédure Civile) qu'en l'espèce, il convient de relever que contrairement à ce que Monsieur DELOMPRE indique dans son courrier du 13 avril 2001 parvenu en cours de délibéré, Maître Jean ASTIER ès qualités n'a déposé aucune conclusion et a fait ses observations oralement, en la présence de Monsieur Hubert DELOMPRE, qui avait tout loisir pour y répliquer et faire valoir des observations en réponse s'il l'estimait utile; qu'il échet en conséquence de constater que le principe du contradictoire a bien été respecté

ATTENDU sur le fond que Monsieur Hubert DELOMPRE met en cause les actions diligentées par Maître Jean ASTIER, mandataire liquidateur depuis la date de sa mise en liquidation judiciaire le 8 août 1996

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille dans son jugement du 4 février 1999 a mis hors de cause, sans dépens, Maître Jean ASTIER ès qualités dans le cadre de la procédure en responsabilité diligentée par Monsieur Hubert DELOMPRE à l'encontre de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE;

ATTENDU par ailleurs que Monsieur Hubert DELOMPRE durant cette même période, a saisi Madame Le Garde des Sceaux; que Maître Jean ASTIER ès qualités interrogé par Monsieur le Procureur Général à deux reprises les 18 février 1998 et 10 novembre 1998, a répondu les 6 mars 1998 et 16 novembre 1998 en précisant les modalités de déroulement de la liquidation judiciaire de Monsieur Hubert DELOMPRE et les diverses oppositions qui ont entravé le déroulement ce celle-ci

ATTENDU qu'à ce jour Madame Le Garde des Sceaux semble avoir classé cette affaire, sans suite

ATTENDU d'autre part que l'organisation « SOS LIQUIDATION », elle-même saisie, a adressé une réclamation le 15 novembre 1999 à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Marseille; que Maître Jean ASTIER ès qualités a répondu à Monsieur le Procureur de la République le 28 décembre 2000 ; qu'à ce jour, Monsieur le Procureur de la République n'a donné aucune suite à cette affaire en ce qui concerne les agissements reprochés par Monsieur Hubert DELOMPRE à Maître Jean ASTIER ès qualités;

ATTENDU que Maître Jean ASTIER ès qualités a également répondu au Président des Mandataires judiciaires et Administrateurs judiciaires le 11 mai 2000, lui-même ayant été saisi par une réclamation de Monsieur Hubert DELOMPRE du 11 avril 2000;

ATTENDU qu'à ce jour le Conseil National n'a rien retenu à l'encontre de Maître Jean ASTIER ès qualités

ATTENDU que le 20 mai 2000 Monsieur Hubert DELOMPRE a adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille un courrier mettant en cause Maître Jean ASTIER ès qualités, alors qu'il était radié du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 10 janvier 1996; que Maître Jean ASTIER ès qualités a répondu à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille par courrier en date du 10 juillet 2000, en rappelant les multiples interrogations écrites dont il avait était destinataire concernant la procédure de Monsieur Hubert DELOMPRE, suite aux réclamations adressées par ce dernier à diverses instances; que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a considéré pour sa part être suffisamment éclairé sur cette affaire par la réponse de Maître Jean ASTIER ès qualités;

ATTENDU enfin que le Conseil de Maître Jean ASTIER ès qualités a indiqué à Monsieur Hubert DELOMPRE lors de l'audience du Il avril 2001 que la longueur de la procédure ne saurait relever d'une quelconque carence du mandataire liquidateur, mais n'est que le résultat des diverses oppositions formées par le débiteur aux mesures d'exécution entreprises conformément à la Loi;

ATTENDU ainsi qu'en l'état de ce qui précède, il convient de constater que Maître Jean ASTIER ès qualités a agi conformément à la mission qui lui est confiée par la Loi et en conséquence, de débouter Monsieur Hubert DELOMPRE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié;  

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate que le principe du contradictoire a bien été respecté; Constate que Maître Jean ASTIER ès qualités a agi conformément à la mission qui lui est confiée par la Loi et en conséquence,

Déboute Monsieur Hubert DELOMPRE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de Monsieur Hubert DELOMPRE;   

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le Mercredi 23 Mai 2001;

LE GREFFIER-AUDIENCIER                                LE PRESIDENT