UN DENI DE JUSTICE !

J'ai déjà subit un déni de justice par le T.com de Marseille concernant le jugement de remplacement du Mandataire Liquidateur et le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence agit de même !

En effet, j'ai déposé une requête en exception de nullité le 21 août 2003, dans la mesure où j’ai découvert que l'avocat Mathieu BAFFERT a orchestré ma liquidation judiciaire en faisant croire à une demande de redressement au greffe. Alors qu'il m'avait demandé de me radier du registre de commerce. ? En outre, son collaborateur a signé des documents à la place du chef d'entreprise au greffe sans pouvoir spécial.

Les Manoeuvres dolosives de Mathieu BAFFERT avocat sont caractérisées dans la mesure où il fallait protéger mon expert-comptable (son beau frère) qui avait attribuer des opérations dans ma comptabilité pendant plus de deux ans sans justificatif et du même coup écarter la responsabilité du directeur d'agence laissant un trou financier de 50.000 € sans autre explication. ?

Le jugement rendu le 28 octobre 2003 par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence me déboutera au visa de l'article 853 du NCPC pour exonérer le Greffe de Marseille sur sa responsabilité, cela caractérise un déni de justice, !!! (?)

Cette demande concernait des nullités de fonds sans aucun rapport avec l'article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile, relatif à la représentation devant le Tribunal de Commerce !!! (?)


RG N°2003/299

  TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

  REQUETE AUX FINS DE NULLITE

 

  Monsieur Hubert DELOMPRÉ né le 07/12/1959 à Marseille de nationalité française, domicilié et demeurant le balcon de villard, côte 2000, 38250 Villard de Lans.

Ayant pour avocat Maître Pierre ZEGHMAR du barreau de Marseille

 

  A l'honneur de vous exposer :

  Attendu que par un Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 mai 2002, la juridiction de céans a été désignée pour connaître de la liquidation judiciaire du requérant.

  Attendu qu'il appert que le jugement en date du 8 août 1996 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Hubert DELOMPRÉ est nul.

  Attendu que le dit jugement est affecté d'une irrégularité de fond.

  Attendu qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 85-1388 du 27 dec. 1985 la déclaration de cessation des paiement lorsqu'elle émane d'un avocat ne peut être reçu qu'en vertu d'un pouvoir spécial confié à ce dernier, en raison de la gravité de cet acte.

  Que la jurisprudence précise : La déclaration de cessation des paiements lorsqu'elle n'émane pas du débiteur, lui même, ne peut-être reçue qu'en vertu d'un pouvoir spécial, qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats. (Cass. Com. 19 juill. 1988 (loi 1967 : D 1989. Somm. 5, obs. Derrida.)

  Attendu qu'à défaut le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est frappé d'une nullité de fond affectant sa validité au visa de l'article 117 du NCPC.

  Attendu que la déclaration de cessation des paiements a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille le 26 juillet 1996, par Me

GRISOLI qui n'était pas l'avocat du requérant.

  Que ce conseil ne disposait du pouvoir spécial prévu par la loi.

  Que la nullité de la décision en date du 8 août 1996 rendu par la juridiction consulaire Marseillaise doit être prononcée par le tribunal saisi.

Attendu que le requérant n'a pas été convoqué à l'audience du 8 août 1996 à l'issue de laquelle la liquidation judiciaire dont s'agit a été prononcée.

  Attendu qu'en vertu de l'article 624-1 du Nouveau code du commerce « le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur »

  Attendu qu'à défaut la procédure est viciée et le jugement prononçant la liquidation judiciaire doit être annulé.

(La disposition d'ordre public, de l'article 6, al. 1er [c. com, art. L 621-4, al. 1er ], n'ayant pas été respectée, la procédure est viciée et le jugement doit être annulé. Paris, 13 juin 1989 : D. 1989. IR.219)

  Attendu que c'est un autre conseil non mandaté par Monsieur Hubert DELOMPRÉ (Maître Renaud CLEMENT) qui à l'audience du 8 août 1996 a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans mandat et sans en informer le requérant.

  Attendu que la nullité de la décision rendue le 8 août 1996 devra être prononcé aux visas des articles 117 et 118 du Nouveau Code de Procédure Civile.

  C'est pourquoi Messieurs le président et juges composant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, Monsieur Hubert DELOMPRÉ vous saisis aux fins de :

Voir prononcer la nullité du jugement rendu le 8 août 1996 par le Tribunal de Commerce de Marseille ouvrant la liquidation judiciaire de Monsieur Hubert DELOMPRÉ, enseigne Ets DELOMPRÉ 14 place Félix BARET 13006 Marseille.

  Voir statuer ce que de droit sur les dépens.

  Fait à Marseille le 21 août 2003.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
*****************************************

ROLE : 2003 008838     JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2003

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2003

Président : Monsieur Marc LOISEL

Juges : Monsieur Jacques DUCHESNE

Monsieur Jean-Jacques POLITANO 

Greffier : Maitre M. KASUTOOGLU (lors des débats seulement)

MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :  MONSIEUR JEAN-LOUIS PERSICO

  Prononcé parle Président à l'audience publique du 28 octobre 2003

 

En la cause de

DELOMPRE HUBERT ACT LE BALCON DE VILLARD, COTE 2000, 38250 VILLARD DE LANS
comparaissant par MAITRE ZEGHMAR PIERRE

contre

Me Jean-Pierre GROSSETTI
3, boulevard Aristide Briand, 13100 AIX-EN-PROVENCE
comparaissant en personne

Vu la requête aux fins de nullité présentée au Tribunal de céans le 21 août 2003 par Monsieur Hubert DELOMPRE, tendant à voir prononcer la nullité du jugement de liquidation judiciaire contre lui rendu le 8 août 1996 par le Tribunal de Commerce de Marseille, au motif qu'il serait affecté d'une irrégularité de fond.

Attendu que la cause a été communiquée au Ministère Public conformément à la loi.

Attendu qu'à l'appui de sa requête Monsieur Hubert DELOMPRE expose qu'il a été déclaré en état de liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 8 août 1996, qu'il a formé un recours contre cette décision, que par un arrêt en date du 25 mai 2002, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a désigné le Tribunal de ce siège pour poursuivre la procédure contre lui mise en oeuvre, que toutefois, comme il en fait la démonstration, la procédure est viciée puisqu'elle viole les dispositions de l'article L.621-4 alinéa 1" du Nouveau Code de Commerce, le Tribunal devant en conséquence constater le bien-fondé de sa requête, en y faisant droit de plus fort.

Attendu que Maître Jean-Pierre GROSSETTI ès qualités fait valoir quant à lui que Monsieur Hubert DELOMPRE a été déclaré en état de liquidation judiciaire par une décision rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille en 1996, que son recours a été formulé en 2003, que dès lors sa demande de nullité est irrecevable.

Attendu que le Tribunal constate quant à lui qu'il ressort des faits de la cause que le recours de Monsieur Hubert DELOMPRE tend à faire annuler la décision qu'il a lui-même rendu le 3 septembre 2002, suite à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 25 mai de cette même année, lequel a renvoyé par-devant ce siège ladite procédure, Monsieur Hubert DELOMPRE faisant notamment valoir à la barre du Tribunal que son avocat n'avait pas mandat pour le représenter et qu'en outre il n'a pas été dûment convoqué en Chambre du Conseil, et ce en violation des dispositions de l'article L.621-4 alinéa 1" du Nouveau Code de Commerce.

Attendu que néanmoins le Tribunal constate tout d'abord que ladite requête apparaît irrecevable, car la saisine par voie de requête telle que formulée par Monsieur Hubert DELOMPRE ne correspond pas aux régies édictées par l'article 853 du N.C.P.C.

(Art. 853   Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial... ? ? ? )

Attendu qu'en outre la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille n'a pas été frappée d'appel dans les délais prévus par la Loi, d'où il s'ensuit qu'elle est définitive.

Attendu qu'il échet ainsi pour le Tribunal de ce siège de rejeter, pour ces motifs d'irrecevabilité, la requête aux fins de nullité par-devant lui présentée par Monsieur Hubert DELOMPRE, qui devra être condamné à supporter les dépens de la présenté instance.

La motivation est abérante !

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et sur requête,

Rejette comme irrecevable la requête aux fins de nullité à lui présentée par Monsieur Hubert DELOMPRE en date du 21 août 2003.

Le condamne à supporter les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier


Un autre déni caractérisé !
La cour d'appel d'Aix en Provence agie de même !

J'avais une autre société la SARL PINBALL, qui a assigné la Lyonnaise de Banque devant le T.com de Marseille, nous avons était débouté sur des pièces non communiquées...

la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence...
Le
mai 2002, nous avons demandé un complément d'expertise devant le Conseiller de la Mise en Etat. Audience fixée le, 26 septembre 2002, délibéré le 24 octobre 2002.Expertise refusé
par le CME, au motif que le rapport d'expertise n'a pas était critiqué. 
On constate que la banque s'opposant à ce complément d'expertise, elle à peur de la vérité !

Que cela ne tienne avec 21 carences et un trou de 260.000 Frs ! ! ! une autre demande a été introduite.
L
'audience
a était fixée le 12 juin 2003, le délibéré fixé au 26 juin 2003. Nous sommes encore déboutés sur  ce complément expertise !

Le comble, condamné à payer 1000 euros sur la base de l'article 700 du NCPC !!!Non seulement, on nous refuse l'égalité des armes, violation du contradictoire et non conforme à l'article 6.1 de la CEDH et en plus on vous condamne à 1000 euros !
Je vous invite à lire cette cette Ordonnance qui caractérise un déni de justice, La motivation est très surprenante ! ! !


Toute l'affaire : http://membres.lycos.fr/injustices

" Celui qui dit la vérité doit être exécuté "